Dansle tourisme, le calme n'est que relatif et ne s'installe pas dans la durée. Fin mars 2020, l'UFC-Que Choisir optait pour une position de consensus dans le cadre de l'ordonnance. 4 mois plus
Aux termes de l'article 1142 du Code civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire se rĂ©sout en dommages et intĂ©rĂȘts, en cas d'inexĂ©cution de la part du dĂ©biteur ». En effet, on considĂšre que lâexĂ©cution forcĂ©e des obligations ayant pour objet un comportement personnel faire ou ne pas faire quelque chose serait attentatoire Ă la libertĂ© humaine. La loi a donc posĂ© le principe de l'impossibilitĂ© de lâexĂ©cution forcĂ©e dâune obligation de faire. Une telle obligation se rĂ©sout ainsi en dommages-intĂ©rĂȘts. DĂšs lors, Ă chaque fois que lâobligation de faire ou de ne pas faire prĂ©sente un caractĂšre purement personnel, toute contrainte physique sur la personne du dĂ©biteur pour l'obliger Ă exĂ©cuter son obligation est exclue. Ainsi, depuis un arrĂȘt du 15 dĂ©cembre 1993, la Cour de cassation a jugĂ© au sujet dâune promesse unilatĂ©rale de vente que lâobligation du promettant Ă©tant une obligation de faire, sa rĂ©tractation ne peut ĂȘtre sanctionnĂ©e que par des dommages-intĂ©rĂȘts. Cass. civ 3e, 15 dĂ©cembre 1993, pourvoi n° 91- 10199 Cette solution a plusieurs fois Ă©tĂ© rĂ©affirmĂ©e par la Cour de cassation Cass. civ 3e, 28 octobre 2003, pourvoi n° 02-14459 ; Cass. civ 3e, 25 mars 2009, pourvoi n° 08-12237 ; Cass. civ 3e, 11mai 2011, pourvoi n° 10-12875 ; Cass. com., 13 septembre 2011, pourvoi n° 10-19526. Cependant , ce principe doit ĂȘtre largement nuancĂ©. En effet, seules les obligations de faire ou de ne pas faire prĂ©sentant un caractĂšre purement personnel sont soumises Ă l'article 1142 du code civil. En revanche, lorsque l'exĂ©cution de l'obligation n'a pas de caractĂšre strictement personnel, le crĂ©ancier ne saurait se satisfaire d'une compensation pĂ©cuniaire ou exĂ©cution par Ă©quivalence. Ainsi, lorsque l'exĂ©cution forcĂ©e de l'engagement du dĂ©biteur est possible et demandĂ©e par le crĂ©ancier, elle doit ĂȘtre ordonnĂ©e pour que soit respectĂ©e la force obligatoire du contrat. Ceci est le cas, par exemple, lorsque la prestation convenue peut ĂȘtre accomplie par une autre personne que le dĂ©biteur, comme il en va de lâexĂ©cution dâun travail de nature quelconque ou standard. Le crĂ©ancier peut alors obtenir quâune tierce personne accomplisse la prestation aux frais du dĂ©biteur. A cet effet, lâarticle 1143 du code civil dispose NĂ©anmoins, le crĂ©ancier a le droit de demander que ce qui aurait Ă©tĂ© fait par contravention Ă l'engagement soit dĂ©truit ; et il peut se faire autoriser Ă le dĂ©truire aux dĂ©pens du dĂ©biteur, sans prĂ©judice des dommages et intĂ©rĂȘts s'il y a lieu ». De mĂȘme, lâarticle 1144 du code civil dispose Ă©galement Le crĂ©ancier peut aussi, en cas d'inexĂ©cution, ĂȘtre autorisĂ© Ă faire exĂ©cuter lui-mĂȘme l'obligation aux dĂ©pens du dĂ©biteur. Celui-ci peut ĂȘtre condamnĂ© Ă faire l'avance des sommes nĂ©cessaires Ă cette exĂ©cution ». La facultĂ© de remplacement du dĂ©biteur suppose donc une autorisation du juge. Soc, 5 juin 1953 ; Civ 3e, 29 novembre 1972, Civ 3e, 20 mars 1991 ; Civ 3e, 5 mars 1997 ; Civ 3e, 11 janvier 2006 A cette occasion, le juge qui ferait droit Ă la demande peut condamner le dĂ©biteur Ă faire lâavance des sommes nĂ©cessaires Ă lâexĂ©cution par le tiers. Par ailleurs, depuis quelques dĂ©cennies la Cour de cassation, sous couvert de lâarticle 1184 du code civil, rappelle rĂ©guliĂšrement la rĂšgle selon laquelle la partie envers laquelle lâengagement nâa point Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© peut forcer lâautre Ă lâexĂ©cution de la convention lorsquâelle est possible». Cass civ 3, 11 mai 2005, pourvoi n° 03-21136 ; Cass. civ. 1re, 16 janvier 2007, pourvoi no 06-13983 La Cour de cassation admet ainsi la possibilitĂ© de l'exĂ©cution forcĂ©e en nature de l'obligation contractuelle de faire ou de ne pas faire, lorsque lâexĂ©cution forcĂ©e est possible. Mieux, elle affirme mĂȘme qu'il s'agit pour le crĂ©ancier d'un droit opposable au dĂ©biteur Cass. civ. 1re, 16 janvier 2007, prĂ©citĂ©. En outre, la Cour de cassation a admis la possibilitĂ© d'obtenir lâexĂ©cution forcĂ©e d'une obligation de faire, si une clause du contrat le permet. En effet, selon la Haute juridiction, les parties Ă une promesse unilatĂ©rale de vente sont libres de convenir que le dĂ©faut dâexĂ©cution par le promettant de son engagement de vendre peut se rĂ©soudre en nature par la constatation judiciaire de la vente. Cass. Civ. 3e, 27 mars 2008, pourvoi n° 07-11721 Toutefois, le droit Ă l'exĂ©cution forcĂ©e en nature connait quelques limites. D'abord, ce droit n'existe que lorsque l'exĂ©cution est possible » l'impossibilitĂ© pouvant ĂȘtre soit matĂ©rielle si la prestation promise a dĂ©finitivement disparu ou perdu son utilitĂ© pour le crĂ©ancier soit juridique si elle est devenue illicite ou que l'exĂ©cution en nature porte atteinte Ă un droit acquis par un tiers de bonne foi ; Ensuite, l'exĂ©cution en nature n'est de droit que si elle est demandĂ©e par l'une des parties mais qu'en revanche, lorsque celles-ci sont d'accord pour lui substituer des dommages et intĂ©rĂȘts, le juge ne peut passer outre. DĂšs lors, tous les moyens lĂ©gitimes d'exĂ©cution forcĂ©e peuvent ĂȘtre mis en Ćuvre notamment l'astreinte qui est un moyen particuliĂšrement efficace de contraindre indirectement le dĂ©biteur Ă s'exĂ©cuter en exerçant une pression sur son patrimoine. En dĂ©finitive, le crĂ©ancier d'une obligation de faire est titulaire d'un droit Ă son exĂ©cution forcĂ©e en nature. Ce droit Ă lâexĂ©cution forcĂ©e en nature ne flĂ©chit que lorsque sa mise en Ćuvre risquerait de mettre en pĂ©ril une libertĂ© essentielle du dĂ©biteur ou les droits acquis par des tiers de bonne foi. Aussi, puisque l'exĂ©cution forcĂ©e en nature constitue un droit pour le crĂ©ancier, le juge ne peut pas, par consĂ©quent, refuser de condamner le dĂ©biteur Ă exĂ©cuter son obligation contractuelle lorsque le crĂ©ancier le lui demande, en substituant Ă cette condamnation une allocation de dommages et intĂ©rĂȘts. Cass civ 3, 11 mai 2005, prĂ©citĂ© Yaya MENDYUFCQue Choisir de CĂŽte d'Or Maison des Associations Boite N° 14 2 rue des Corroyeurs 21000 DIJON
Arnaques Arnaques Ă la rĂ©novation Ă©nergĂ©tique 10 juin 2022 Les conseils antifraude de lâAnah AprĂšs les nombreuses alertes de Que Choisir sur les Ă©co-dĂ©linquants de la rĂ©novation... Avec lâUFC-Que Choisir, soyez dĂ©pannĂ©s, pas arnaquĂ©s ! 2 juin 2022 Mes dĂ©panneurs Que Choisir » pour une mise en relation sĂ©curisĂ©e avec des plombiers, des serruriers Ă DIJON et 30 km... Lâarnaque au renouvellement de la carte Vitale fait des ravages 8 mai 2022 Depuis quelques mois, des SMS malveillants invitant leurs destinataires Ă renouveler leur carte Vitale pullulent sur... Arnaque des banquiers trĂšs bien imitĂ©s 29 janvier 2022 Une escroquerie consistant Ă vous faire confirmer des opĂ©rations de paiement Ă votre insu est en pleine... Attention aux arnaques en ligne ! 10 dĂ©cembre 2021 La douane met en garde Ă lâoccasion des achats sur les sites de ventes en ligne, pendant la pĂ©riode des fĂȘtes de fin... Arnaques sur internet comment rĂ©agir quand on se fait piĂ©ger ? 8 dĂ©cembre 2021 Devant la recrudescence des tentatives dâhameçonnage phishing sur internet et par mail, les associations de... Compteur Linky arnaque Ă la mise Ă jour 10 juillet 2021 Dans la sĂ©rie des arnaques au porte-Ă -porte, celle visant les dĂ©tenteurs de compteurs Linky pourrait... Paiement par coupons PCS gare aux arnaques 25 juin 2021 Les PCS sont des cartes prĂ©payĂ©es, comme une carte de paiement, dont le plafond est limitĂ© par le montant que l'on... Escroquerie au paiement sans contact quels sont les risques ? 8 juin 2021 Faut-il sâinquiĂ©ter pour sa carte bancaire et adopter des prĂ©cautions particuliĂšres ? Lire l'article publiĂ© dans... Arnaque au numĂ©ro surtaxĂ© 4 mai 2021 Le coup du faux technicien Orange ! Des abonnĂ©s Orange se sont retrouvĂ©s avec des factures de tĂ©lĂ©phone importantes... 1 2 3 Ceprojet, portĂ© par Hubert Brigand le maire divers-droite de ChĂątillon-sur-Seine, en CĂŽte d'Or, a Ă©tĂ© attaquĂ© devant le tribunal administratif par les Ă©lus socialistes d'opposition. C'est PubliĂ© le 21/05/2021 Ă 1712 Le groupe immobilier Foncia remporte la seconde manche contre l'UFC-Que Choisir. PHILIPPE HUGUEN / AFPLa toute premiĂšre action de groupe intentĂ©e en France par l'association UFC-Que Choisir Ă l'encontre de l'administrateur de biens immobiliers Foncia a tournĂ© en appel Ă l'avantage du second, a indiquĂ© vendredi le cabinet Bredin Prat, reprĂ©sentant Foncia. La Cour d'appel de Versailles a rejetĂ© l'action de groupe menĂ©e par l'association de consommateurs qui reprochait Ă Foncia d'avoir facturĂ© de maniĂšre indue des quittances de loyer Ă des milliers de locataires, prĂ©cise le cabinet d' lire aussiImmobilier et sortie de crise Poursuivre la rĂ©volution de nos mĂ©thodes et donc de notre mĂ©tier »L'UFC dĂ©jĂ perdante en premiĂšre instanceLa Cour a clairement confirmĂ© que les sommes facturĂ©es par les agences du rĂ©seau Foncia dans leurs rapports avec les locataires ne rĂ©vĂ©laient aucune faute», poursuit Bredin Prat dans un communiquĂ©. L'UFC-Que Choisir rĂ©clamait Ă Foncia l'indemnisation de locataires, selon son estimation, ayant payĂ© des frais d'expĂ©dition de quittance, Ă hauteur de 2,30 euros par mois, pour un total Ă©valuĂ© Ă 44 millions d'euros sur cinq cabinet d'avocats ajoute par ailleurs que l'association de consommateurs a Ă©tĂ© condamnĂ©e Ă verser euros au titre des frais de justice avancĂ©s par Foncia dans cette affaire. En premiĂšre instance, le tribunal de grande instance de Nanterre avait dĂ©jĂ dĂ©clarĂ© irrecevable la demande de l'UFC-Que Choisir, estimant que l'action de groupe sortait du champ dĂ©fini par la loi Hamon de a introduit dans le droit français une disposition permettant une version trĂšs encadrĂ©e des class actions» Ă l'amĂ©ricaine. Cette action de groupe intentĂ©e par l'UFC contre l'administrateur de biens immobiliers a Ă©tĂ© la toute premiĂšre dĂ©posĂ©e en France, le 1er octobre 2014, le jour de l'entrĂ©e en vigueur de la loi Hamon sur la consommation. DaprĂšs les chiffres de RefundMyTicket, sociĂ©tĂ© spĂ©cialisĂ©e dans les demandes d'indemnisation, 3,11 % des vols cet Ă©tĂ© sont Ă©ligibles Ă une compensation financiĂšre. Ils correspondent aux dĂ©parts annulĂ©s ou retardĂ©s de plus de trois heures, ces derniers sont ainsi trois fois plus nombreux que l'annĂ©e passĂ©e. ConsĂ©quence : le CINQUIĂME SECTIONDĂCISIONSUR LA RECEVABILITĂde la requĂȘte no 39699/03prĂ©sentĂ©e par UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE COTE D'ORcontre la FranceLa Cour europĂ©enne des droits de l'homme cinquiĂšme section, siĂ©geant le 30 juin 2009 en une chambre composĂ©e de Peer Lorenzen, prĂ©sident,Rait Maruste,Karel Jungwiert,Renate Jaeger,Mark Villiger,Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,Gilbert Guillaume, juge ad hoc,et de Claudia Westerdiek, greffiĂšre de section,Vu la requĂȘte susmentionnĂ©e introduite le 21 novembre 2003,Vu les observations soumises par le gouvernement dĂ©fendeur et celles prĂ©sentĂ©es en rĂ©ponse par le requĂ©rant,Vu la dĂ©cision de M. Costa, juge Ă©lu au titre de la France de se dĂ©porter article 28 du rĂšglement de la Cour et la dĂ©cision du Gouvernement de dĂ©signer M. G. Guillaume pour siĂ©ger Ă sa place en qualitĂ© de juge ad hoc article 29 § 1 a du rĂšglement,AprĂšs en avoir dĂ©libĂ©rĂ©, rend la dĂ©cision suivante EN FAITL'association requĂ©rante, l'Union fĂ©dĂ©rale des Consommateurs Que Choisir de CĂŽte d'Or UFC Que choisir 21, est une personne morale de droit français dont le siĂšge social est Ă Dijon. Elle est reprĂ©sentĂ©e par Me Eric Ruther, avocat Ă Dijon. Le gouvernement français le Gouvernement » est reprĂ©sentĂ© par son agent, Mme Edwige Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministĂšre des Affaires requĂ©rante a notamment pour objet statutaire d'aider les consommateurs et usagers contribuables Ă exercer leur pouvoir dans l'Ă©conomie en vue d'assurer l'amĂ©lioration de leurs conditions de vie dans tous les domaines, dont l'environnement, et de contribuer Ă mettre Ă la disposition des consommateurs et usagers les moyens d'information, de diffusion et d'Ă©ducation qui leur sont nĂ©cessaires Ă cet effet, tant dans le domaine des produits que dans celui des services publics ou privĂ©s. Agréée pour la dĂ©fense de l'environnement article L. 241-1 du code de l'environnement, elle indique que c'est Ă ce titre qu'elle est intervenue dans le dossier dit du TGV [train Ă grande vitesse] Rhin-RhĂŽne ».Tel qu'il est inscrit dans le schĂ©ma directeur national des liaisons ferroviaires Ă grande vitesse approuvĂ© le 1er avril 1992 par dĂ©cret du ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de l'Espace, ce projet se prĂ©sente comme une Ă©toile Ă trois branches la branche Est, tronc commun aux flux de voyageurs Est-Ouest et Nord-Sud ; la branche Ouest, prolongeant la premiĂšre en ligne nouvelle jusqu'Ă la ligne Sud-Est prĂ©existante ; et la branche Sud, en ligne nouvelle jusqu'Ă Lyon. Il comprend au total environ 425 km de lignes 10 septembre 1992, le ministre de l'Equipement dĂ©cida d'engager les Ă©tudes prĂ©liminaires pour la rĂ©alisation de la ligne nouvelle Ă grande vitesse entre Mulhouse et la Bourgogne, ces Ă©tudes constituant la premiĂšre phase du projet TGV Rhin-RhĂŽne. Le projet progressa ensuite pas Ă pas, jusqu'Ă l'ouverture de l'enquĂȘte publique le 29 mai requĂ©rante considĂšre que le projet soumis Ă l'enquĂȘte ne correspondait pas Ă celui qui Ă©tait dĂ©crit dans le schĂ©ma directeur national des liaisons ferroviaires Ă grande vitesse et qui avait fait l'objet des Ă©tudes conduites prĂ©cĂ©demment l'enquĂȘte publique ne portait que sur la branche Est, laquelle Ă©tait devenue un projet autonome et distinct ».Le 25 janvier 2002, le dĂ©cret dĂ©clarant d'utilitĂ© publique et urgents les acquisitions fonciĂšres et les travaux de construction de la nouvelle liaison ferroviaire ... dite branche Est du TGV Rhin-RhĂŽne » fut pris, aprĂšs que le Conseil d'Etat section des travaux publics eut Ă©tĂ© requĂ©rante et plusieurs autres associations saisirent le Conseil d'Etat de demandes tendant Ă l'annulation de ce dĂ©cret, invoquant notamment l'insuffisance de l'enquĂȘte publique et de l'Ă©tude d'impact au regard des prescriptions lĂ©gislatives et janvier 2002, l'association requĂ©rante demanda au ministre de l'Equipement de lui adresser une copie de la dĂ©libĂ©ration de la Section des travaux publics du Conseil d'Etat sur le projet de dĂ©cret d'utilitĂ© publique. Cette demande fut rejetĂ©e le 24 janvier 2002, au motif que les avis du Conseil d'Etat ne font pas partie des documents administratifs communicables de plein droit aux personnes qui en font la demande. L'association requĂ©rante saisit la Commission d'accĂšs aux documents administratifs, qui, le 1er octobre 2003, se dĂ©clara incompĂ©tente pour se prononcer sur cette demande, les avis rendus par le Conseil d'Etat n'Ă©tant pas considĂ©rĂ©s comme des documents administratifs et n'entrant donc pas dans le champ de la loi prĂ©citĂ©e. L'association requĂ©rante s'adressa Ă©galement Ă cette mĂȘme fin et sans plus de succĂšs au centre de coordination et de documentation du Conseil d' la demande de la Cour, le Gouvernement a produit une copie de la minute de l'avis, datĂ©e du 8 janvier 2002. Il s'agit du texte du dĂ©cret assorti d'annotations manuscrites indiquant les modifications, en l'occurrence de forme, prĂ©conisĂ©es par la Section des travaux publics. Le Gouvernement a Ă©galement communiquĂ© un extrait du rapport annuel du Conseil d'Etat pour l'annĂ©e 2002, relatif Ă l'avis de la section des travaux publics sur le dĂ©cret litigieux, qui se lit comme suit ... La Section a, en deuxiĂšme lieu, Ă©tĂ© amenĂ©e Ă trancher de dĂ©licates questions de procĂ©dure en cas de rĂ©alisation par Ă©tapes d'un grand projet d'infrastructure. La jurisprudence reconnaĂźt la facultĂ© de soumettre Ă enquĂȘte publique un Ă©lĂ©ment d'un projet d'ensemble si cet Ă©lĂ©ment peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© sĂ©parĂ©ment CE 10 novembre 1995 FĂ©dĂ©ration RhĂŽne-Alpes de protection de la nature mais les textes imposent la production au dossier d'enquĂȘte d'une Ă©tude d'impact d'ensemble et une Ă©valuation socio-Ă©conomique globale CE AssemblĂ©e, 23 octobre 1998 Collectif alternative pyrĂ©nĂ©enne Ă l'axe europĂ©en et autres.Saisie de la dĂ©claration d'utilitĂ© publique des travaux de construction d'une ligne ferroviaire qui composait avec deux autres lignes un vaste rĂ©seau inscrit au schĂ©ma national des liaisons ferroviaires Ă grande vitesse, la Section a estimĂ© que l'opĂ©ration envisagĂ©e formait Ă elle seule un grand projet d'infrastructure dans la mesure oĂč elle satisfaisait aux objectifs Ă©noncĂ©s dans le schĂ©ma national. DĂšs lors, il n'Ă©tait pas nĂ©cessaire de faire porter l'Ă©tude d'impact et l'Ă©valuation socio-Ă©conomique sur l'ensemble des trois branches ... ».Par un arrĂȘt du 2 juin 2003, le Conseil d'Etat section du contentieux rejeta les requĂȘtes. Il estima tout d'abord que le document inclus dans le dossier soumis Ă l'enquĂȘte publique et intitulĂ© Ă©valuation socioâĂ©conomique » contenait l'ensemble des Ă©lĂ©ments qui, en vertu de l'article 4 du dĂ©cret du 17 juillet 1984, devaient obligatoirement figurer dans l'Ă©valuation prĂ©vue par l'article 14 de la loi du 30 dĂ©cembre 1982 sur les grands projets d'infrastructure. Bien que le dĂ©cret de 1984 prĂ©cise que l'Ă©valuation d'un grand projet d'infrastructures dont la rĂ©alisation est prĂ©vue en plusieurs tranches doit porter sur la totalitĂ© du projet et doit prĂ©cĂ©der la premiĂšre tranche, ses dispositions n'Ă©taient pas applicables en l'espĂšce la branche Est du TGV Rhin-RhĂŽne, dont la rĂ©alisation a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e d'utilitĂ© publique par le dĂ©cret de 2002, pouvait ĂȘtre construite et exploitĂ©e indĂ©pendamment des deux autres branches envisagĂ©es par le schĂ©ma directeur national des liaisons ferroviaires Ă grande vitesse approuvĂ© par dĂ©cret et constituait donc, par elle-mĂȘme, un grand projet d'infrastructure ayant sa finalitĂ© Conseil d'Etat jugea l'Ă©tude d'impact sur la branche Est du TGV Rhin-RhĂŽne » conforme Ă l'article 2 du dĂ©cret du 12 octobre 1977, relatif aux Ă©tudes d'impact selon que les travaux sont rĂ©alisĂ©s de maniĂšre simultanĂ©e ou de maniĂšre Ă©chelonnĂ©e, tout en relevant que ladite Ă©tude comportait une analyse sommaire des impacts qu'aurait sur l'environnement la rĂ©alisation Ă©ventuelle des trois considĂ©ra en outre que l'Ă©tude d'impact comportait une analyse prĂ©cise de l'Ă©tat initial de l'environnement comme des impacts du projet sur celui-ci ; que la circonstance que ces analyses Ă©taient prĂ©sentĂ©es par section du projet de voie ferroviaire ne pouvait ĂȘtre regardĂ©e comme constituant un obstacle Ă l'information du public ; qu'il ressortait Ă©galement des piĂšces du dossier que les nuisances sonores liĂ©es au projet avaient fait l'objet d'une Ă©tude prĂ©cise et que l'Ă©tude d'impact Ă©nonçait les mesures de protection envisagĂ©es pour rĂ©duire ces nuisances ; qu'une Ă©valuation des risques hydrauliques liĂ©s Ă la rĂ©alisation du projet avait Ă©galement Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e et que l'Ă©tude mentionnait des dispositions tendant Ă prĂ©venir ces risques ; enfin, qu'il ne ressortait pas de l'examen de ces documents que certains effets du projet auraient Ă©tĂ© omis ou mentionnĂ©s de maniĂšre formation de jugement Ă©tait composĂ©e de M. Lasserre, PrĂ©sident, MM. P. Martin, Vigouroux, de VulpilliĂšres, Turquet de Beauregard et Tabuteau, et Mme Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, l'association requĂ©rante se plaint de ne pas avoir reçu, dans le cadre de la procĂ©dure devant le Conseil d'Etat, communication du rapport du conseiller rapporteur et du projet d' Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requĂ©rante critique Ă©galement le fait de ne pas avoir obtenu la communication des conclusions du commissaire du gouvernement. Par ailleurs, elle estime que sa cause n'a pas Ă©tĂ© entendue Ă©quitablement par un tribunal indĂ©pendant et impartial. Enfin, l'association requĂ©rante fait grief au Conseil d'Etat de ne pas avoir contrĂŽlĂ© la matĂ©rialitĂ© des faits » alors qu'il en a la compĂ©tence. Elle lui reproche Ă cet Ă©gard de ne pas avoir jugĂ© irrĂ©guliĂšre la transformation de la premiĂšre phase du projet initial en projet autonome, d'avoir conclu qu'il ne s'agissait pas d'une phase » au sens juridique du terme, mais d'un projet ayant sa finalitĂ© propre, d'avoir retenu l'utilitĂ© publique de celui-ci alors qu'il ressort du dossier que sa rentabilitĂ© n'est pas avĂ©rĂ©e et que le nombre d'usagers potentiels a Ă©tĂ© surestimĂ©, et de n'avoir pas admis que le jeu avait Ă©tĂ© faussĂ© par la place prĂ©pondĂ©rante de la puissante association des Ă©lus du secteur concernĂ© Trans Europe TGV Rhin-RhĂŽne-MĂ©diterranĂ©e, favorable au projet, au sein du comitĂ© de pilotage » de l'opĂ©ration. Elle lui reproche Ă©galement de ne pas s'ĂȘtre prononcĂ© sur la rĂ©gularitĂ© de la mise en place de tels comitĂ©s de pilotage », qui n'aurait pas de base lĂ©gale et viserait Ă court-circuiter les observations du public et des associations pour leur substituer les avis d'Ă©lus favorables au Enfin, elle soutient que, dans l'hypothĂšse oĂč la Cour conclurait Ă la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, elle devrait en dĂ©duire que les expropriations rĂ©alisĂ©es sur le fondement du dĂ©cret contestĂ© devant le Conseil d'Etat sont illĂ©gales et, en consĂ©quence, mĂ©connaissent le droit au respect des biens au sens de l'article 1 du Protocole no DROIT1. L'association requĂ©rante se plaint de l'absence de communication du rapport du conseiller rapporteur et du projet d'arrĂȘt. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel Toute personne a droit Ă ce que sa cause soit entendue Ă©quitablement ... par un tribunal indĂ©pendant et impartial, Ă©tabli par la loi, qui dĂ©cidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractĂšre civil ... ».Par un courrier du 26 juin 2009, l'avocat de la requĂ©rante a informĂ© le greffe de la dĂ©cision de celle-ci de se dĂ©sister de son grief tirĂ© de l'absence de communication du rapport du conseiller rapporteur et du projet d'arrĂȘt, dont le commissaire du gouvernement avait eu Cour constate que la requĂ©rante n'entend plus maintenir cette partie de la requĂȘte, au sens de l'article 37 § 1 a de la Convention. Par ailleurs, conformĂ©ment Ă l'article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu'aucune circonstance particuliĂšre touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige la poursuite de son y a donc lieu de rayer cette partie de la requĂȘte du La requĂ©rante invoque Ă©galement l'article 6 § 1 de la Convention pour se plaindre de la procĂ©dure Ă diffĂ©rentes Cour constate d'emblĂ©e que les parties s'opposent sur la question de savoir si les dispositions de l'article 6 de la Convention Ă©taient applicables en l'espĂšce. Elle n'estime cependant pas nĂ©cessaire d'examiner cette question, les griefs tirĂ©s de l'article 6 Ă©tant, en tout Ă©tat de cause, irrecevables pour les motifs Sur le dĂ©faut de communication des conclusions du commissaire du gouvernementLa Cour rappelle qu'elle a dĂ©jĂ jugĂ© que le dĂ©faut de communication aux parties, avant l'audience, des conclusions du commissaire du gouvernement n'emporte pas violation de l'article 6 § 1 de la Convention Kress c. France [GC], no 39594/98, §§ 72-76, CEDH 2001-IV.Il s'ensuit que cette partie de la requĂȘte, manifestement mal fondĂ©e, doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©e irrecevable et rejetĂ©e en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Sur la violation allĂ©guĂ©e du droit de la requĂ©rante Ă ce que sa cause soit entendue par un tribunal indĂ©pendant et impartialLa requĂ©rante dĂ©nonce le dĂ©faut d'indĂ©pendance du Conseil d'Etat, qui rĂ©sulterait des trois circonstances suivantes le Conseil d'Etat relĂšve du chef du Gouvernement, lequel aurait en consĂ©quence Ă©tĂ© juge et partie, s'agissant de l'examen d'une requĂȘte tendant Ă l'annulation d'un dĂ©cret ministĂ©riel ; lorsque l'inscription au rĂŽle de l'assemblĂ©e du contentieux est proposĂ©e au vice-prĂ©sident, le premier ministre en est tenu informĂ© ; le Conseil d'Etat Ă©tait co-auteur du dĂ©cret contestĂ© devant lui, puisque ledit dĂ©cret avait Ă©tĂ© pris sur son avis. Elle se plaint aussi de l'absence d'impartialitĂ© structurelle de la haute juridiction qui rĂ©sulterait, comme dans l'affaire Procola c. Luxembourg arrĂȘt du 29 septembre 1995, sĂ©rie A no 326, du fait que le Conseil d'Etat cumule des attributions consultatives et juridictionnelles, ainsi que du principe de la double affectation ». Des membres de la juridiction seraient de la sorte conduits Ă examiner des actes administratifs sur lesquels ils ont prĂ©cĂ©demment rendu un avis ; en l'espĂšce, l'association requĂ©rante n'a pu obtenir une copie de l'avis du Conseil d'Etat sur le dĂ©cret litigieux et vĂ©rifier par ce biais si des membres de la sousâsection du contentieux qui ont siĂ©gĂ© en sa cause avaient participĂ© Ă la formation de la section des travaux publics qui l'avait formulĂ©. Cela serait d'autant plus problĂ©matique qu'un certain nombre de membres du Conseil d'Etat ne sont pas recrutĂ©s par concours mais au tour extĂ©rieur », c'estâĂ âdire nommĂ©s directement par le Gouvernement. C'est ainsi que fut recrutĂ© et qu'est devenu membre de la section du conseil d'Etat qui a rendu l'avis litigieux la section des travaux publics le premier prĂ©fet coordinateur du projet de TGV Rhin-RhĂŽne qui, Ă ce titre, avait Ă©tĂ© signataire, le 7 mai 1993, de la convention relative au financement et aux modalitĂ©s gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution des Ă©tudes prĂ©liminaires de la premiĂšre phase du projet ainsi qu'organisateur, en 1993, du dĂ©bat prĂ©alable » prĂ©vu par la circulaire Bianco du 15 dĂ©cembre notamment aux arrĂȘts Kleyn et autres c. Pays-Bas [GC], du 6 mai 2003 nos 39343/98, 39651/98, 43147/98 et 46664/99, CEDH 2003âVI, et Sacilor-Lormines c. France, du 9 novembre 2006 no 65411/01, CEDH 2006-XIII, le Gouvernement rappelle que le dualisme fonctionnel du Conseil d'Etat ne pose pas en lui-mĂȘme un problĂšme sur le terrain de l'article 6 § 1. Il prĂ©cise ensuite qu'il ressort des vĂ©rifications opĂ©rĂ©es en l'espĂšce par le Conseil d'Etat qu'aucun membre de la formation qui a jugĂ© la cause de l'association requĂ©rante n'avait participĂ© Ă la sĂ©ance de la section des travaux publics au cours de laquelle avait Ă©tĂ© examinĂ© le projet de dĂ©cret litigieux. Aucune confusion des rĂŽles ne serait au demeurant possible, les dĂ©ports en sĂ©ance de jugement Ă©tant depuis longtemps systĂ©matiques ; de surcroĂźt, l'article 122-21-1 du code de justice administrative introduit dans le code par le dĂ©cret no 2008-225 du 6 mars 2008 relatif Ă l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat dispose dĂ©sormais que les membres du Conseil d'Etat ne peuvent participer au jugement des recours dirigĂ©s contre les actes pris aprĂšs avis du Conseil d'Etat, s'ils ont pris part Ă la dĂ©libĂ©ration de cet avis ». A titre subsidiaire, le Gouvernement prĂ©cise que les questions soumises en l'espĂšce aux deux formations ne se recouvraient pas totalement. Enfin, le Gouvernement soutient que le Conseil d'Etat a pour rĂšgle de communiquer les avis lorsque les parties soulĂšvent un moyen tirĂ© de l'irrĂ©gularitĂ© de la consultation du Conseil d'Etat en pratique, la communication est opĂ©rĂ©e par le secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du gouvernement », qui verse l'avis en question au dossier contentieux. Toutefois, il souligne que ces avis ne mentionnant pas les noms des personnes qui ont participĂ© au dĂ©libĂ©rĂ© de la section administrative, ils ne permettent pas de dĂ©terminer si tel membre d'une formation de jugement a pris part Ă tel requĂ©rante, tirant ses conclusions de ce qu'aucun des membres du Conseil d'Etat ayant siĂ©gĂ© dans la formation qui a examinĂ© sa cause n'avait antĂ©rieurement participĂ© Ă la formation qui avait rendu l'avis sur le dĂ©cret litigieux, reconnaĂźt qu'il n'y a donc pas eu mĂ©connaissance de l'article 6 § 1 de ce seul chef. Le fait qu'elle ne fut pas en mesure de le vĂ©rifier, Ă dĂ©faut d'avoir pu obtenir une copie de l'avis du Conseil d'Etat, suffirait toutefois Ă caractĂ©riser un manquement Ă cette disposition. En outre, soulignant qu'en l'espĂšce les questions soumises Ă ces deux formations peuvent passer pour la mĂȘme affaire », elle rĂ©affirme qu'un problĂšme structurel se pose et qu'il y a violation de l'article 6 § 1 Ă raison du cumul par le Conseil d'Etat de fonctions juridictionnelles et yeux de la Cour, il s'agit de dĂ©terminer si, dans les circonstances de la cause, le Conseil d'Etat possĂ©dait l'apparence » d'indĂ©pendance requise ou l'impartialitĂ© objective » voulue, Ă©tant entendu qu'il convient d'examiner ces questions ensemble, les notions d'indĂ©pendance et d'impartialitĂ© objective Ă©tant Ă©troitement liĂ©es voir, notamment, l'arrĂȘt Sacilor-Lormines prĂ©citĂ©, § 62.La Cour renvoie tout d'abord Ă sa jurisprudence, et plus spĂ©cialement Ă l'arrĂȘt Sacilor-Lormines prĂ©citĂ©, dans lequel elle a soulignĂ© que le fait que le Conseil d'Etat se rapproche organiquement de l'exĂ©cutif ne suffit pas Ă Ă©tablir un manque d'indĂ©pendance ; elle a en outre jugĂ© les modalitĂ©s de nomination et de dĂ©roulement de carriĂšre des membres du Conseil d'Etat compatibles avec les exigences de l'article 6 § 1 §§ 65-67.La Cour rappelle Ă©galement, d'une part, qu'il ne lui appartient pas de statuer dans l'abstrait sur la question de savoir si les attributions consultatives du Conseil d'Etat sont compatibles avec ses fonctions juridictionnelles et les exigences d'indĂ©pendance et d'impartialitĂ© qu'elles impliquent, et d'autre part, que le principe de la sĂ©paration des pouvoirs n'est pas dĂ©terminant dans l'abstrait ». Il lui revient seulement de dĂ©terminer dans chaque espĂšce si l'avis rendu par la haute juridiction a constituĂ© une sorte de prĂ©jugement » de l'arrĂȘt critiquĂ©, entraĂźnant un doute sur l'impartialitĂ© objective » de la formation de jugement du fait de l'exercice successif des fonctions consultatives et juridictionnelles » Sacilor-Lormines prĂ©citĂ©, §§ 70-74.En l'espĂšce, sur ce dernier point et au vu des observations des parties, la Cour tient pour avĂ©rĂ© qu'aucun membre de la formation de jugement saisie de la demande d'annulation du dĂ©cret du 25 janvier 2002 n'avait prĂ©cĂ©demment participĂ© Ă la formation qui avait rendu l'avis sur ce texte. Les circonstances de la cause diffĂšrent en cela fondamentalement de celles des affaires Procola et Kleyn et autres prĂ©citĂ©es. Certes, dans l'affaire Sacilor-Lormines, la Cour a nĂ©anmoins vĂ©rifiĂ© si les questions soumises aux deux formations pouvaient reprĂ©senter la mĂȘme affaire » ou la mĂȘme dĂ©cision » ». C'est toutefois Ă titre surabondant qu'elle a procĂ©dĂ© de la sorte, sauf Ă considĂ©rer qu'un problĂšme de principe se pose sur le terrain de l'article 6 § 1 du seul fait que le Conseil d'Etat cumule compĂ©tence juridictionnelle et attributions consultatives, ce qu'il n'appartient pas Ă la Cour de Cour en dĂ©duit, sans qu'il soit nĂ©cessaire de rechercher si l'avis de la section des travaux publics du Conseil d'Etat sur le dĂ©cret du 25 janvier 2002 et le recours en annulation dirigĂ© ensuite contre ce mĂȘme dĂ©cret devant la section du contentieux du Conseil d'Etat pouvaient reprĂ©senter la mĂȘme affaire » ou la mĂȘme dĂ©cision » », que les craintes de l'association requĂ©rante quant Ă l'indĂ©pendance et Ă l'impartialitĂ© de la formation qui a jugĂ© sa cause ne sauraient passer pour objectivement tenu de ce qui prĂ©cĂšde, la Cour estime qu'il ne saurait davantage ĂȘtre soutenu qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 du seul fait que, faute d'avoir pu obtenir une copie de l'avis litigieux, elle ne fut pas en mesure de vĂ©rifier si des membres de la formation qui a jugĂ© sa cause avaient siĂ©gĂ© dans celle qui avait rendu rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que cette partie de la requĂȘte, manifestement mal fondĂ©e, doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©e irrecevable et rejetĂ©e en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Sur les autres violations allĂ©guĂ©es de l'article 6 § 1 de la ConventionL'association requĂ©rante fait grief au Conseil d'Etat de ne pas avoir contrĂŽlĂ© la matĂ©rialitĂ© des faits » et de ne pas s'ĂȘtre prononcĂ© sur la rĂ©gularitĂ© de la mise en place des comitĂ©s de pilotage ».La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention elle a pour tĂąche d'assurer le respect des engagements rĂ©sultant de la Convention pour les Parties contractantes. Il ne lui appartient pas de connaĂźtre des erreurs de fait ou de droit prĂ©tendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure oĂč ces erreurs pourraient avoir portĂ© atteinte aux droits et libertĂ©s garantis par la Convention voir, parmi d'autres, GarcĂa Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I. La Cour n'a notamment pas Ă se substituer aux autoritĂ©s nationales pour trancher une question relevant de l'interprĂ©tation du droit interne voir Edificaciones March Gallego c. Espagne, 19 fĂ©vrier 1998, § 33, Recueil des arrĂȘts et dĂ©cisions 1998-I,. Il appartenait donc au premier chef aux juridictions internes d'interprĂ©ter et d'appliquer le droit national pertinent Ă la procĂ©dure litigieuse et la Cour, dont le rĂŽle se limite Ă ce stade Ă vĂ©rifier la compatibilitĂ© avec la Convention des effets de pareille interprĂ©tation, estime Ă cet Ă©gard que la procĂ©dure a, en l'espĂšce, satisfait aux exigences de la y a donc lieu de dĂ©clarer cette partie de la requĂȘte irrecevable et de la rejeter en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la L'association requĂ©rante allĂšgue enfin une violation de l'article 1 du Protocole no Cour estime que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, l'association requĂ©rante ne pouvant se prĂ©tendre elle-mĂȘme victime de la violation allĂ©guĂ©e du droit au respect des biens voir, par exemple, Marionneau et association française des hĂ©mophiles c. France dĂ©c., no 77654/01, 25 avril 2002.Il y a donc lieu de le dĂ©clarer irrecevable et de le rejeter, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la ces motifs, la Cour, Ă l'unanimitĂ©,DĂ©cide de rayer du rĂŽle la partie de la requĂȘte concernant le grief relatif Ă l'absence de communication Ă la requĂ©rante du rapport du conseiller rapporteur et du projet d'arrĂȘt dont le commissaire du gouvernement avait connaissance ;DĂ©clare la requĂȘte irrecevable pour le surplus. Claudia WesterdiekPeer LorenzenGreffiĂšrePrĂ©sidentFestival Le festival Musica Nigella dĂ©bute ce vendredi soir Ă Tigny-Noyelle dans le salon du mĂȘme nom. Jusquâau 29 mai, le festival rencontrera son public dans de nouveaux lieux, Ă commencer par la maison du Festival, baptisĂ©e Maison des Iris. Par Luc Farissier PubliĂ© le 20/05/2022 AprĂšs deux annĂ©es trĂšs compliquĂ©es, le festival créé par Olivier Carreau et TakĂ©nori NĂ©moto revient plus en forme que jamais. Et pour cette nouvelle Ă©dition, Musica Nigella va explorer de nouveaux lieux pour sĂ©duire dâautres publics. programmation-2021 Et puisque tout est parti de Tigny-Noyelle, le festival possĂšde dĂ©sormais sa maison, la Maison des Iris ouvert sur une terrasse et un jardin oĂč le public pourra apprĂ©cier la musique dans un contexte nouveau. Lâinauguration de ce lieu aura lieu ce samedi 21 mai Ă 19h30 avec de la musique de chambre pour une soirĂ©e intitulĂ©e MĂ©tamorphoses. Le festival reprend ainsi ses rendez-vous traditionnels avec notamment ses pique-niques dont celui de dimanche Ă la Chartreuse. Mais il explore aussi de nouveaux lieux comme la salle du manĂšge Ă Hesdin ou encore le chĂąteau dâHardelot. Un festival Ă vivre sans modĂ©ration mais aussi sans a priori car la musique quelle quâelle soit sâapprĂ©cie comme chacun en a envie.